Nos données personnelles sont partout sur internet, et peuvent être utilisées à très mauvais escient. Дмитрий Хрусталев-Григорьев , Unsplash , CC BY Par Antoine Boutet , INSA Lyon – Université de Lyon Nos données personnelles circulent sur Internet : nom, adresses, coordonnées bancaires ou de sécurité sociale, localisation en temps réel… et les affaires qui y sont liées se font une place pérenne dans le débat public, du scandale Facebook-Cambridge Analytica au vol de données à la Croix-Rouge , en passant par les récents blocages d’hôpitaux par des rançongiciels (ou ransomware ) et l’ interdiction de l’application TikTok pour les fonctionnaires de plusieurs pays . Mais si l’on sait de plus en plus que nos données personnelles sont « précieuses » et offrent des possibilités sans précédent en matière de commercialisation et d’innovation, il est parfois difficile de saisir ou d’expliquer pourquoi il faudrait les protéger. Quels sont les risques
Ce mercredi 25 mai 2016, le Sénat a continué l’examen, entamé le 6 avril, de la proposition de loi de l’Assemblée nationale visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, conjointement à la proposition de loi relative à l'indépendance des rédactions, déposée au Sénat par David Assouline, Didier Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain.
En séance publique, les sénateurs ont notamment :
• s’agissant du secret des sources, conservé la version adoptée par la commission des lois qui considère que le secret des sources n’est pas intangible et qu’il doit être concilié avec d’autres impératifs tenant à la préservation de l’ordre public mais également avec la préservation d’autres secrets (rejet de l’amt 78du Gvt – art 1er ter) ;
• prévu qu’un exemplaire de la charte déontologique soit remis à tous les journalistes, afin de porter à leur connaissance le contenu de celle-ci (amt 43 rect. – art add après art 1er) ;
• rétabli, de façon plus complète, le dispositif de renforcement de la protection des lanceurs d'alerte, supprimé en commission de la culture au motif que l'article n'était pas complet en ne visant pas tous les textes où cette précision s'avérait nécessaire (amt 73 rect du Gvt – rét. art 1er quater) ;
• élargi la saisine des comités d'éthique à tout journaliste qui invoquerait le respect des dispositions de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 introduit par la présente proposition de loi (amt 84, au nom de la commission de la culture – art 7)
• prévu une obligation pour les distributeurs de reprendre la numérotation logique du CSA (si une numérotation alternative est proposée par le distributeur elle bénéficiera de la même légitimité et de la même accessibilité) ainsi qu’une obligation de respecter le caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire des modalités techniques et commerciales de mise à disposition du public de l’offre alternative proposée par le distributeur (amt 89, au nom de la commission de la culture – art add après art 10 bis) ;
• prévu l’information des lecteurs du fait que le propriétaire de l’entreprise éditrice, son dirigeant ou l’un de ses principaux actionnaires occupent des fonctions exécutives nationales, locales ou exerce un mandat parlementaire (amt 25 rect ter – art 11) ;
• confirmé la date du 1er juillet 2017 pour réviser les conventions signées entre le CSA et les services de radio et de télévisions préexistants, comme adopté par la commission de la culture (rejet de l’amt 77 du Gvt – art 12).
Les sénateurs ont ensuite adopté le texte. http://www.senat.fr/scrutin-public/scr2015.html