Procès Meta : le démantèlement des entreprises pourrait-il devenir une « nouvelle » sanction dissuasive ?
Le numérique était censé tout « disrupter ». Mais il pourrait remettre en selle une pratique qu’on croyait disparue : le démantèlement de groupes pour rétablir une concurrence réelle et non faussée. Il faut suivre de près ce que décidera la Federal Trade Commission états-unienne dans l’affaire qui concerne le groupe Meta.
Le 15 avril 2025 s’est ouvert aux États-Unis, le procès Meta (FTC v. Meta Platforms, Inc.). Cette affaire fait suite à l’action en justice intentée par la Federal Trade Commission (FTC) à l’encontre de Meta. L’autorité reproche à l’entreprise d’avoir procédé aux acquisitions d’Instagram (2012) et de WhatsApp (2014), pour renforcer sa position dominante sur les réseaux sociaux, notamment en imposant des conditions inégales à l’égard des développeurs de logiciel. Ces comportements auraient, selon la FTC, pour conséquence, une expérience fortement dégradée pour les utilisateurs avec plus de publicités subies et une confidentialité réduite.
Depuis quelques années, la pratique des acquisitions prédatrices ou killers acquisitions– visant à éliminer une menace concurrentielle avant qu’elle n’émerge – est devenue une pratique courante, notamment pour les entreprises spécialisées dans le numérique comme en témoignerait ici le rachat par Meta d’Instagram et de WhatsApp au cœur de ce procès.
La pile de technologie publicitaire
Selon la FTC, l’objectif de ces rachats semble être dès le départ de chercher à éliminer toute concurrence sur le marché des réseaux sociaux. Cette pratique s’apparente à la stratégie dite de « pile de technologie publicitaire ». Cette dernière vise à renforcer la position dominante d’une entreprise sur plusieurs produits technologiques de publicité numérique par une série d’acquisitions prédatrices. Pour ces raisons, l’autorité a demandé une injonction visant à prévenir la réitération de ces types de pratiques ainsi que la cession d’Instagram et de WhatsApp.
En matière de contrôle des concentrations, les entreprises parties aux dites opérations acceptent souvent de procéder à une telle cession – totale ou partielle – d’actifs. Cette dernière opération consiste le plus souvent à vendre à des tiers des points de vente, des établissements, une division, une gamme de produits voire l’intégralité d’une filiale.
Dans le cadre des procédures de contrôle des concentrations par les autorités de la concurrence (FTC ou encore Commission européenne), la cession d’actifs permet à l’entreprise menant l’opération de concentration via une acquisition ou une fusion de proposer et ou de négocier des ventes d’actifs avec les autorités afin que son opération soit validée. La cession est donc dans ce cadre un instrument de nature structurel utilisé ici dans le cadre d’un contrôle a priori des opérations de concentrations garant de l’ordre public économique.
De la cession d’actifs à la scission de l’entreprise
Ce type de cession d’actifs doit néanmoins être distingué du démantèlement qui est susceptible aussi d’être utilisé par lesdites autorités. Le démantèlement correspond en la scission d’une entreprise en de multiples sociétés indépendantes mais il s’agit ici d’une sanction a posteriori.
Les cas historiques les plus emblématiques étant le démantèlement de la Standard Oil (en 1911) en 34 sociétés et d’ATT (1982) qui donna naissance à sept opérateurs téléphoniques régionaux aux USA, les célèbres « babys bells ». Ces deux affaires peuvent être considérées comme des cas d’école qui viennent interroger la pertinence du démantèlement en tant que solution adaptée à la protection de la concurrence.
Peut-on considérer le démantèlement comme une solution efficace ? La réponse semble a priori négative dans la mesure où le démantèlement dans ces affaires emblématiques s’est finalement avéré avec le temps peu opérant face aux stratégies de restructuration des entreprises. Ainsi, par exemple, le démantèlement de la Standard Oil s’est traduit au fil du temps par une recombinaison partielle des 34 sociétés se traduisant in fine par une des plus grandes fusions de l’histoire entre supermajors sur le marché pétrolier en 1999 entre EXXON (ex Standard Oil of California) et Mobil (ex Standard Oil of NY).
Une sanction à l’efficacité provisoire
Le démantèlement a certes permis de relancer temporairement la concurrence dans ce secteur, mais l’efficacité de la sanction disparaît plus ou moins rapidement au regard des stratégies de fusions-acquisitions que mettent en place les entreprises. Le démantèlement ne fut d’ailleurs guère utilisé en dehors de ces deux cas d’école. Il n’a jamais été utilisé en droit européen ni en droit français de la concurrence pour sanctionner des positions dominantes absolues ou quasi absolues comme celle de la Standard Oil en son temps. Les débats sur son éventuelle utilisation avaient quasiment disparu jusqu’à l’avènement de l’économie numérique.
L’économie numérique marquée par la vitesse des évolutions techniques et technologiques a pu laisser croire dans un premier temps que les monopoles ou les quasi-monopoles n’étaient qu’une histoire relevant de la vieille économie. Néanmoins, l’apparition et le développement des géants du numérique (GAFAM) combiné à une puissance financière et technologique sans égale et des stratégies d’acquisitions prédatrices des concurrents a permis à ces grands groupes de capter et de contrôler le développement des innovations disruptives. Les concurrents innovants au stade de start-up sont acquis avant même de pouvoir remettre en cause les positions dominantes des GAFAM.
Un renouveau pour le démantèlement
L’intérêt théorique et pratique pour le démantèlement connaît un renouveau en droit et en économie de la concurrence, la cession pouvant être considérée comme une menace crédible : en quelque sorte l’arme nucléaire du droit antitrust destinée à n’être utilisée qu’en dernier recours. Cette nouvelle forme de stratégie de la terreur suppose que la menace devrait suffire en principe à obtenir des entreprises concernées des engagements comportementaux et structurels devant remédier aux préoccupations de concurrence identifiées par les autorités de concurrence.
Le procès Meta incarne probablement cette volonté de gagner en crédibilité au même titre que l’article 18 du Digital Market Act (DMA) européen de 2022 prévoyant cette possibilité. Aux États-Unis, en l’absence de texte équivalent au DMA, le procès devant le tribunal de Washington constitue pour la FTC en invoquant le droit antitrust classique, le monopolisation ou l’abus de position dominante, de demander la vente partielle d’Instagram et de WhatsApp.
L’objectif est de rendre à ces filiales leur autonomie afin qu’elles puissent à nouveau concurrencer Meta sur le marché des réseaux sociaux. Ainsi, si finalement le tribunal suit le raisonnement de la FTC et que la cession se traduit par un démantèlement de Meta, cette mesure structurelle devient alors une menace crédible pour l’ensemble des GAFAM. Leur situation de position dominante serait alors menacée et les autorités et les tribunaux de la concurrence rétabliront la concurrence là où elle était absente ou quasi absente. Reste à savoir si l’histoire se répétera comme pour le pétrole ou les télécoms et si, à terme, les groupes finiront par se reconstituer…
Chloé Djamdji, Doctorante en droit privé spécialisée en droit de la concurrence et droit du numérique, Université Côte d’Azur et Patrice Reis, Professeur des Universités de Droit privé et sciences criminelles, Université Côte d’Azur
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.